Request for Annulment of Reprimand Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from June 2, 2022, which imposed a group one sanction (a reprimand), and requested costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the department had subsequently withdrawn the contested administrative act by an order notified to the litigant on June 15, 2023, thus rendering the principal conclusions moot pursuant to the provision allowing a magistrate to find that there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Request for Annulment of Reprimand Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the department had subsequently withdrawn the contested administrative act by an order notified to the litigant on June 15, 2023, thus rendering the principal conclusions moot pursuant to the provision allowing a magistrate to find that there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no need to rule on the annulment claims, based on the procedural power granted by Article R. 222-1, 3° of the CJA.
The dispositive rejects the remaining claims of the request.
The dispositive orders the notification of the ordinance.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the case (paragraph 1 and paragraph 3 of the reasoning refer to it as the basis for the decision to not rule on the merits).
This article, cited in the claimant's initial request and mentioned in the reasoning (paragraph 3) and the magistrate's specific power (paragraph 1, point 5°), relates to the rejection of claims for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé une sanction du 1er groupe à savoir un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 18 août 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé un blâme, sanction du 1er groupe. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté notifié à la requérante le 15 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a retiré l'arrêté du 2 juin 2022 en litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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