Legislator Jurisprudence & Législation
2202090 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied for Lack of Specific Annulment Challenge

Numéro de cause 2202090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative order requiring him to leave the national territory within thirty days, which was issued subsequent to his appeal against a prior decision refusing the renewal of his residence permit. The court rejected the request for suspension because, although the litigant had filed a substantive appeal against the prior permit refusal, he failed to file a separate and distinct petition for annulment specifically challenging the subsequent expulsion order, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under procedural rules governing interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Suspension of Expulsion Order Denied for Lack of Specific Annulment Challenge: The court rejected the request for suspension because, although the litigant had filed a substantive appeal against the prior permit refusal, he failed to file a separate and distinct petition for annulment specifically challenging the subsequent expulsion order, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under procedural rules governing interim relief.

Mots-clés

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rupture de ban recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes référé révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article due to manifest inadmissibility.

Art. R. 522-1 du même code

This article, cited in the reasoning regarding inadmissibility, establishes the requirement for a separate request for suspension, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. B A demande " la suspension " de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Il soutient qu'il a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Par arrêté du 1er août 2022, le préfet de Sâone-et-Loire a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Compte tenu des termes de sa requête, l'intéressé doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions tendant à obtenir la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. Toutefois, si M. A a introduit un recours contentieux contre la décision du 2 mai 2022 rejetant le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, enregistré au greffe du tribunal le 1er juillet 2022 sous le n° 2201707, il n'a, en revanche, pas déposé de requête distincte à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 dont il sollicite la suspension. Sa requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 8 août 2022.

La juge des référés,

O. VIOTTI

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

No 2202090