Legislator Jurisprudence & Législation
2202089 Généré par l'IA

Mootness of Residency Annulment Following Issuance of Permit

Numéro de cause 2202089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing exceptional residency and ordering departure, along with an injunction to issue a residence permit or re-examine the request, plus recovery of legal fees. The administrative authority subsequently issued the requested residence permit following a new application based on a civil union, rendering the primary annulment and injunction claims moot. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the substantive requests, and it rejected the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Residency Annulment Following Issuance of Permit: The administrative authority subsequently issued the requested residence permit following a new application based on a civil union, rendering the primary annulment and injunction claims moot. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the substantive requests, and it rejected the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité état requérant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main operative order, stating that there is no need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, which likely includes the cost request under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no costs were awarded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the procedural order as the relevant article concerning costs, although the court ultimately ruled there was no need to rule on the related request (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Mentioned in the appellant's request regarding legal aid costs, but its application was implicitly rejected by Article 2 of the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction de la requête.

Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de l'intéressé, il a décidé de lui délivrer un titre de séjour et que ce titre est disponible à la préfecture.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée indique qu'au vu de la nouvelle demande de titre de séjour formée par M. A le 7 octobre 2021 en se prévalant d'un Pacs conclu avec une ressortissante française, il a décidé de lui délivrer un titre de séjour et que ce titre a été mis à la disposition du requérant en préfecture mi-mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,