MaPrimeRénov' Subsidy Withdrawal Annulment Rendered Moot by Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that partially withdrew a subsidy granted under the "MaPrimeRénov'" energy transition scheme, arguing the partial withdrawal was unjustified. The administrative court issued an order finding that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the initial filing, the relevant national housing agency had granted the administrative appeal, thereby revoking the partial withdrawal decision and reinstating the full, initial subsidy amount, rendering the petitioner's original conclusions without object under the provisions allowing the court to note that a case is moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; MaPrimeRénov' Subsidy Withdrawal Annulment Rendered Moot by Administrative Reversal: The administrative court issued an order finding that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the initial filing, the relevant national housing agency had granted the administrative appeal, thereby revoking the partial withdrawal decision and reinstating the full, initial subsidy amount, rendering the petitioner's original conclusions without object under the provisions allowing the court to note that a case is moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the appeal.
The court used this provision to order that there is no longer any need to rule on the request because the administrative appeal had been granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2002, le 22 mars 2023 et le 18 avril 2023 M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 janvier 2022 lui prononçant le retrait partiel de la subvention accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ".
Il soutient que le retrait partiel n'est pas justifié et il doit pouvoir bénéficier du montant initial de 15 734,25 euros et non 7 836,25 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 14 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 21 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. A contre la décision du 4 janvier 2022 prononçant le retrait partiel de l'aide de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et a réévalué le montant de la prime à 15 734,25 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier