Departmental Decision Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental decision refusing an inclusion mobility card with a parking mention, but the department moved to dismiss the request as inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by relevant social action and family code provisions; consequently, the court dismissed the request as inadmissible because the litigant did not establish compliance with the mandatory prior administrative appeal requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.222-1 (4°) du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Decision Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
The court explicitly cited this provision as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
The court cited this provision in the reasoning to establish that the mandatory prior administrative appeal was not respected, justifying the rejection based on Art. R. 222-1 (4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme A B n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202088