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2202087 Généré par l'IA

Residence Permit Application Rendered Moot by Prior Issuance

Numéro de cause 2202087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for a residence permit and compel the administrative authority to issue one, or alternatively, to re-examine the situation, also requesting costs reimbursement. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the relevant administrative authority had already issued the requested residence permit to the petitioner on January 21, 2022, prior to the filing of the request on February 17, 2022, rendering the application devoid of object from its inception.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Application Rendered Moot by Prior Issuance: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the relevant administrative authority had already issued the requested residence permit to the petitioner on January 21, 2022, prior to the filing of the request on February 17, 2022, rendering the application devoid of object from its inception.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée production de créance retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 21 janvier 2022, M. A s'était vu délivrer un titre de séjour.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

12 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour a été remis au requérant le 21 janvier 2022. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 17 février 2022, était dépourvue d'objet dès l'origine. Les conclusions de la requête de M. A sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Le Roy.

Fait à Nantes, le 26 mars 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,