Tax Debt Annulment Dismissed: Liability Dispute Remitted to Judicial Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a third-party notice requiring payment of a debt of €527.50 initiated by the public treasury, asserting they were not liable because they had sold the vehicle involved prior to the alleged infractions. The administrative court dismissed the request on the grounds that contesting the culpability for the underlying traffic offenses, including asserting the transfer of ownership, falls within the jurisdiction of the judicial authority through criminal procedure (specifically, filing a request for exoneration with the relevant service), rendering the arguments presented to the administrative judge inapposite and the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Debt Annulment Dismissed: Liability Dispute Remitted to Judicial Authority: The administrative court dismissed the request on the grounds that contesting the culpability for the underlying traffic offenses, including asserting the transfer of ownership, falls within the jurisdiction of the judicial authority through criminal procedure (specifically, filing a request for exoneration with the relevant service), rendering the arguments presented to the administrative judge inapposite and the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the arguments raised were deemed manifestly inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur par lequel le trésor public de Mayotte lui demande de verser la somme de 527,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
4. Pour demander l'annulation de l'avis par tiers détenteur par lequel le trésor public de Mayotte lui demande de verser la somme de 527,50 euros, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées, dès lors qu'elle n'était plus le propriétaire du véhicule. Il résulte cependant des principes ci-dessus rappelés qu'il lui appartenait de contester les amendes forfaitaires et de formuler une requête en exonération auprès du service compétent. La requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023
Le président,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.