Litigant's Unconditional Discontinuance of Administrative Review and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision ending the attribution of a new index-based allowance, demanded its retroactive restoration, and claimed damages from a commune, but subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding; the court, citing the relevant administrative justice code allowing the president to formally record such withdrawals, issued an order giving formal notice of the litigant's unconditional discontinuance of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Unconditional Discontinuance of Administrative Review and Damages Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the applicant's withdrawal from the proceedings.
This procedural provision authorizes the President to formally record renunciations (désistements) via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Julie Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021, portant fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ensemble la décision implicite de refus en date du 20 octobre 2021 née du silence du maire de la commune de Lalande de Pomerol opposé à son recours gracieux et indemnitaire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lalande de Pomerol de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 10 points à compter du 3 juillet 2006 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) condamner la commune de Lalande de Pomerol au versement de la somme de 10 000 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice moral et trouble dans les conditions d'existence subis, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à l'échéance annuelle à compter de cette réclamation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lalande de Pomerol le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Lalande de Pomerol, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Lalande de Pomerol prend acte, sans condition, du désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme C a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lalande de Pomerol.
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,