Judicial Review of Housing Mediation Decision and Deemed Abandonment of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the departmental housing mediation commission rejecting their amicable appeal to be recognized as having a priority and urgent housing situation. The court issued an order based on the procedural rule allowing the court to deem an application abandoned when the applicant fails to expressly confirm its continuation following a formal request to do so, which was sent to the applicant on December 20, 2022, and to which the applicant did not respond within the prescribed one-month period, resulting in the court granting formal acknowledgement of the applicant's non-declared withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Mediation Decision and Deemed Abandonment of Appeal: The court issued an order based on the procedural rule allowing the court to deem an application abandoned when the applicant fails to expressly confirm its continuation following a formal request to do so, which was sent to the applicant on December 20, 2022, and to which the applicant did not respond within the prescribed one-month period, resulting in the court granting formal acknowledgement of the applicant's non-declared withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants notice of the administrative withdrawal (désistement d'office) of the application.
This provision grants first vice-presidents the authority to give notice of withdrawals by order.
This provision authorizes the court to deem the application withdrawn if the applicant fails to confirm its maintenance after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 20 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée, le 20 décembre 2022, à
M. A, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 23 décembre 2022, l'invitant à faire connaître au tribunal, dans le délai d'un mois s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai imparti, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, M. A ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif dans le délai légal d'un mois précité. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,