Lack of Formal Appeal Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted various documents to the Administrative Tribunal concerning the rejection of their application to a university program, but the submission lacked any formal appeal against an administrative decision. The court ruled that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized by a formal appeal against a decision, and since the submission contained no such appeal, the request was manifestly inadmissible and must be summarily dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Lack of Formal Appeal Renders Application Inadmissible: The court ruled that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized by a formal appeal against a decision, and since the submission contained no such appeal, the request was manifestly inadmissible and must be summarily dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to reject requests that are manifestly inadmissible by order.
Cited to establish that the court cannot be seized without an appeal against a decision, which was missing in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 1er juin 2022, M. B A transmet au tribunal plusieurs documents relatifs au rejet, par l'université de Picardie Jules Verne, de sa candidature à une formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A se borne à transmettre au tribunal divers documents relatifs à son cursus scolaire et universitaire en République du Congo ainsi que des courriels par lesquels l'université de Picardie Jules Verne a rejeté sa candidature à une formation. Son envoi ne comporte aucun recours formé contre une décision. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.
La vice-présidente,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.