Legislator Jurisprudence & Législation
2202086 Généré par l'IA

Lack of Formal Appeal Renders Application Inadmissible

Numéro de cause 2202086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted various documents to the Administrative Tribunal concerning the rejection of their application to a university program, but the submission lacked any formal appeal against an administrative decision. The court ruled that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized by a formal appeal against a decision, and since the submission contained no such appeal, the request was manifestly inadmissible and must be summarily dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Lack of Formal Appeal Renders Application Inadmissible: The court ruled that, pursuant to articles R. 222-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, a tribunal can only be seized by a formal appeal against a decision, and since the submission contained no such appeal, the request was manifestly inadmissible and must be summarily dismissed by order.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité documents séquestrés licenciement administratif demande de réexamen administratif défaut de conditions matérielles qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject requests that are manifestly inadmissible by order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the court cannot be seized without an appeal against a decision, which was missing in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un envoi enregistré le 1er juin 2022, M. B A transmet au tribunal plusieurs documents relatifs au rejet, par l'université de Picardie Jules Verne, de sa candidature à une formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A se borne à transmettre au tribunal divers documents relatifs à son cursus scolaire et universitaire en République du Congo ainsi que des courriels par lesquels l'université de Picardie Jules Verne a rejeté sa candidature à une formation. Son envoi ne comporte aucun recours formé contre une décision. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.

La vice-présidente,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.