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2202085 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2202085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected her request for a waiver of a welfare benefit debt amounting to €2,344.59; however, after the court invited the litigant to expressly confirm the continuation of her appeal, as required by procedural rules when the appeal's relevance is questionable, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month period following notification, leading the court to deem her to have withdrawn her claims and issue an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Appeal Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait fonds de bienfaisance notification de la décision renonciation à un revenu prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give notice of the withdrawal based on the procedural facts.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for considering the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm maintenance of conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order to officially record a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 2 344,59 euros.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe le 1er décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 12 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.