Legislator Jurisprudence & Législation
2202084 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality Regarding Beach Concession Renewal

Numéro de cause 2202084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Several applicants sought the annulment of a municipal decision from June 23, 2022, concerning the renewal of a concession for the development and operation of public maritime domain beaches, along with injunctive relief and costs. The court ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the municipality subsequently adopted a new, unchallenged decision on September 15, 2022, officially withdrawing the contested deliberation; consequently, under the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the applicants a collective sum of 500 euros for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Municipality Regarding Beach Concession Renewal: The court ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the municipality subsequently adopted a new, unchallenged decision on September 15, 2022, officially withdrawing the contested deliberation; consequently, under the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the applicants a collective sum of 500 euros for costs.

Mots-clés

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concession commandement de payer frais d'équipement frais administratifs légitimation de la commune approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for issuing an order stating there is no need to rule on the main claims because they have become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2023 et le 8 novembre 2023, M. B N, M. et Mme P et M A, M. F E, M. G K, M. et Mme L et O H, M. et Mme D et I J ainsi que M. G C, représentés par Me Guillaume Rossignol-Infante, demandent au tribunal :

- d'annuler le point 13 de la délibération du 23 juin 2022 du conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne relatif au renouvellement de la concession d'occupation du domaine public maritime pour l'aménagement et l'exploitation des plages ;

- d'enjoindre la commune à tirer toutes les conséquences de l'annulation de la délibération attaquée sur la procédure d'attribution ou sur les contrats relatifs à la sous-concession du domaine public maritime de Saint-Georges-de-Didonne ;

- de mettre à la charge de la commune le paiement, à chacun des requérants, la somme de 1500 euros en application de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Georges-de-Didonne qui a produit une copie de la délibération du 15 septembre 2022 du conseil municipal, publiée le 16 septembre 2022, retirant la délibération attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une délibération du 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Georges-de-Didonne a retiré le point 13 de la délibération du 23 juin 2022 relatif au renouvellement de la concession d'occupation du domaine public maritime pour l'aménagement et l'exploitation des plages. Cette délibération, publiée le 16 septembre 2022, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, est devenue définitive. Les conclusions de la requête relatives à l'annulation du point 13 de la délibération du 23 juin 2023 ainsi qu'aux fins d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne le paiement de la somme de 500 euros aux requérants, ensemble, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du point 13 de la délibération du 23 juin 2022 relatif au renouvellement de la concession d'occupation du domaine public maritime pour l'aménagement et l'exploitation des plages et aux fins d'injonction.

Article 2 : La commune de Saint-Georges-de-Didonne versera à M. B N, à M. et Mme P et M A, à M. F E, à M. G K, à M. et Mme L et O H, à M. et Mme D et I J ainsi qu'à M. G C, ensemble, la somme de 500 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B N, à M. et Mme P et M A, à M. F E, à M. G K, à M. et Mme L et O H, à M. et Mme D et I J ainsi qu'à M. G C et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne

Fait à Poitiers, le 17 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

N. COLLET