Legislator Jurisprudence & Législation
2202084 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Denial Based on Retention Notice Challenge

Numéro de cause 2202084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order from April 2022 that suspended their driving license for seven months, arguing the suspension was based on an incomplete and irregular retention notice and contesting the circumstances of the infraction. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request, reasoning that the petitioner could not validly contest the suspension decision by challenging the administrative retention notice, as this notice was neither the legal basis for the suspension nor severable from the judicial assessment of the underlying traffic offense, rendering all arguments inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Denial Based on Retention Notice Challenge: The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request, reasoning that the petitioner could not validly contest the suspension decision by challenging the administrative retention notice, as this notice was neither the legal basis for the suspension nor severable from the judicial assessment of the underlying traffic offense, rendering all arguments inoperable.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives délai de suspension registre des pactes de réserve de propriété violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments raised by the applicant were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Blanchard Koos, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme B soutient que le préfet ne pouvait prononcer la suspension de la validité de son permis de conduire en se fondant sur un avis de rétention incomplet et irrégulier et conteste les conditions dans lesquelles l'infraction qui lui est reprochée a été constatée. Or, pour contester cette décision de suspension, Mme B ne peut utilement invoquer l'illégalité de l'avis de rétention du 23 avril 2022, qui n'en constitue pas la base légale et qui, au demeurant, n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. Ainsi, L'ensemble des moyens invoqués par la requérante sont inopérants et la requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nancy, le 11 mai 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.