Mobility Inclusion Card Annulment Dismissed for Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision from February 17, 2022, which had rejected her application for a mobility inclusion card for parking, but the administrative court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her request after being formally invited to do so on October 31, 2023, in accordance with the procedural rule allowing the court president to consider a litigant as having withdrawn their appeal if confirmation is not received within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mobility Inclusion Card Annulment Dismissed for Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article authorizes the president of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.
This article was applied as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 février 2022 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme B.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 février 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.