Claim Withdrawal and Cost Reimbursement in Medical Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a hospital's decision rejecting their prior claim for compensation regarding medical intervention in 2019 and requested the hospital be ordered to pay damages pending the outcome of an ordered expert report. The court, acting under its authority to provide notice of withdrawal, granted the request as the claimants formally submitted an unqualified withdrawal of their claim; consequently, the court dismissed the hospital's opposing request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal and Cost Reimbursement in Medical Compensation Dispute: The court, acting under its authority to provide notice of withdrawal, granted the request as the claimants formally submitted an unqualified withdrawal of their claim; consequently, the court dismissed the hospital's opposing request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal of the appeal by the plaintiffs.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order, including giving notice of withdrawal.
This article is cited for the rejected claim by the hospital regarding costs, and it is mentioned in the justification for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme D A épouse B et M. C B, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Rambouillet rejetant leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention subie par Mme B dans cet établissement le 26 février 2019, qu'ils chiffreront après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris ainsi que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le centre hospitalier de Rambouillet, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui n'a produit aucune observation.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que le centre hospitalier de Rambouillet sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Rambouillet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à M. C B, au centre hospitalier de Rambouillet et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.