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2202082 Généré par l'IA

Property Owners' Claim Against Municipality Withdrawn

Numéro de cause 2202082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Property owners filed a claim against a municipality seeking the removal of utility pipes from their land, an injunction with penalties for non-compliance, and damages for interference with their property rights and loss of enjoyment. However, following mediation initiated by the judge, the claimants subsequently filed an unconditional withdrawal of their entire application by an instrument dated December 19, 2023. Consequently, the court issued an order formally recording the withdrawal of the claim, pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to give notice of pure and simple discontinuances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Claim Against Municipality Withdrawn: However, following mediation initiated by the judge, the claimants subsequently filed an unconditional withdrawal of their entire application by an instrument dated December 19, 2023. Consequently, the court issued an order formally recording the withdrawal of the claim, pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to give notice of pure and simple discontinuances.

Mots-clés

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droit d'enlèvement retrait des conclusions civiles action mobilière terrain communal litige en matière de contributions publiques révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly records the withdrawal of the appeal as requested by the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally record instances of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, 19 décembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Damien Faupin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Luc refuse de procéder au déplacement des canalisations présentes sur leur parcelle,

2°) d'enjoindre à la commune de procéder au déplacement des canalisations litigieuses dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

3°) de condamner la commune au versement de la somme de 3 000 euros en indemnisation de l'atteinte à leur droit de propriété et 5 600 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,

4°) de mettre à la charge de la commune de Luc la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 19 décembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête compte tenu de l'accord obtenu entre les parties suivant la médiation ouverte à l'initiative du juge le 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 19 décembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202082 de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la Commune de Luc.

Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.