Appeal Against Financial Contribution for Long-Term Care Costs Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a request with the administrative tribunal challenging a departmental council decision that determined their required financial contribution toward the long-term care assistance costs for their mother. The court dismissed the request because it merely transmitted a prior administrative appeal to the court without stating any legal grounds or seeking either the annulment of an administrative decision or the payment of a sum of money, thereby rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Financial Contribution for Long-Term Care Costs Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request because it merely transmitted a prior administrative appeal to the court without stating any legal grounds or seeking either the annulment of an administrative decision or the payment of a sum of money, thereby rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. D A et Mmes C A et Alexandra B saisissent le tribunal de leur recours gracieux adressé au président du conseil départemental de l'Hérault, formé à l'encontre de sa décision du 25 février 2022 fixant la participation des obligés alimentaires au titre de l'aide sociale à l'hébergement en faveur de leur mère, Mme E Sergent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Par la présente requête M. A et Mmes A et B se bornent à transmettre au tribunal administratif de Montpellier le recours gracieux adressé au président du conseil départemental de l'Hérault, qu'ils ont formé contre la décision du 25 février 2022 de cette autorité fixant la participation des obligés alimentaires au titre de l'aide sociale à l'hébergement en faveur de leur mère, Mme E Sergent pour demander les éléments de calcul de la somme globale de 600 euros mise à leur charge, en s'étonnant de n'avoir eu aucun échange avec les services du département avant la notification de cette décision et en indiquant ne pas avoir la capacité financière pour s'acquitter de la somme précitée. Cette requête ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni au paiement d'une somme d'argent et ne comporte l'exposé d'aucun moyen juridique. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A, de Mme A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A et à Mme F B.
Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 septembre 2022.
La greffière,
L. Rocher lr