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2202081 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2202081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review against a decision from August 30, 2022, which had denied the petitioner prior authorization to access professional training in private security activities. The administrative body contested by the petitioner subsequently issued a new decision on December 20, 2023, granting the requested prior authorization. Citing provisions allowing the court to declare a request moot when the object of the dispute ceases to exist, the Tribunal ruled that because the subsequent decision satisfied the petitioner's initial claim, there was no longer any reason to rule on the legality of the initial denial.

Regeste Legislator

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article L.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision: The administrative body contested by the petitioner subsequently issued a new decision on December 20, 2023, granting the requested prior authorization. Citing provisions allowing the court to declare a request moot when the object of the dispute ceases to exist, the Tribunal ruled that because the subsequent decision satisfied the petitioner's initial claim, there was no longer any reason to rule on the legality of the initial denial.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative droit d'obtenir une décision retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of Mr. A's request.

Article L.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment division to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 septembre 2022 et le 30 juin 2023, M. B A conteste la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer dès lors que le directeur du CNAPS a, par décision du 4 décembre 2023, délivré une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 20 décembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée à M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 août 2022 sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées et de sécurité.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2024

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Antoine DESCHAMPS

N°2202081