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2202081 Généré par l'IA

Appeal Against Social Housing Rejection Rendered Moot by Subsequent Housing Arrangement

Numéro de cause 2202081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting their application for social housing, arguing they faced homelessness after leaving a rest home, but the administrative court determined that since the applicant secured a 25m² furnished rental apartment after the request was filed, the appeal seeking annulment of the rejection decision had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Social Housing Rejection Rendered Moot by Subsequent Housing Arrangement: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis recours contre décision de renvoi suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the power to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Article 1er
The court decided not to rule on the annulment conclusions because the object of the request had disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the annulment conclusions because the object of the request had disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 18 janvier 2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- étant en maison de repos à Font Romeu, il ne peut fournir toutes les pièces qui ont déjà été transmises à la commission de médiation ;

- ses parents ne souhaitent pas l'accueillir et il sera sans logement à compter du 25 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de l'Hérault informe que M. A dispose depuis le 1er août 2022 d'un logement meublé de 25 m² situé sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc pour lequel il perçoit les allocations logement et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er août 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a signé un bail pour un logement de 25 m² situé sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc. Dès lors que M. A a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 16 mars 2023.

La magistrate désignée,

S. Encontre

La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 mars 2023,

Le greffier,

D. Lopez0dl