Legislator Jurisprudence & Législation
2202078 Généré par l'IA

Waste Dumping Fine Review Inadmissibility

Numéro de cause 2202078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after being invoiced for 135.51 euros by a metropolitan authority for illegal waste dumping, claiming they were not the perpetrator of the deposit of their own waste. The court dismissed the request as inadmissible because it failed to meet the requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking formal conclusions seeking annulment of an administrative decision or claiming indemnity, thereby allowing the court president to reject it summarily.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Waste Dumping Fine Review Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because it failed to meet the requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking formal conclusions seeking annulment of an administrative decision or claiming indemnity, thereby allowing the court president to reject it summarily.

Mots-clés

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immersion de déchets contrôle juridictionnel dumping autorité administrative fixation de l'amende conformité aux normes environnementales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the President to dismiss the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was found not to meet the requirements of this article regarding the required content (lack of claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B saisit le tribunal suite à la facture d'un montant de 135,51 euros émise par la métropole Nice Côte d'Azur au titre d'un dépôt sauvage de déchets sur la voie publique.

Il indique ne pas être à l'origine du dépôt sauvage sur la voie publique des déchets lui appartenant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, pour défaut de conclusions et de moyens, et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci au fond.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A B, qui se borne à alléguer qu'il n'est pas à l'origine du dépôt sauvage sur la voie publique des déchets lui appartenant, dépôt pour lequel la métropole Nice Côte d'Azur a émis un titre exécutoire à son encontre d'un montant de 135,51 euros, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, ladite requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 5 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.