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2202078 Généré par l'IA

COVID-19 Aid Repayment Demand Annulment

Numéro de cause 2202078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a demand for repayment of €19,320 incorrectly received as COVID-19 solidarity aid, following notification from the tax administration that a collection order would be issued. The administrative court summarily dismissed the claim, reasoning that the letter informing the applicant of the erroneous benefit and impending collection order was a preparatory administrative measure that was not susceptible to a direct judicial appeal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; COVID-19 Aid Repayment Demand Annulment: The administrative court summarily dismissed the claim, reasoning that the letter informing the applicant of the erroneous benefit and impending collection order was a preparatory administrative measure that was not susceptible to a direct judicial appeal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration de la justice perception abusive de prestations de l'aide sociale remboursement du prêt e-justice révocation de l'aide d'urgence annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this provision, as the challenged measure was preparatory and not subject to appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 19 320 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par lettre du 20 juin 2022, l'administration fiscale a informé M. B qu'il avait bénéficié à tort de l'aide au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, à hauteur d'un montant de 19 320 euros, et qu'un titre de perception sera émis en conséquence à son encontre. Dans ces conditions, cette lettre est une mesure à caractère préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées en application du 4° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or et au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre.

Fait à Dijon le 1er septembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière