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2202077 Généré par l'IA

Applicant v. Regional Board of Architects (Costs)

Numéro de cause 2202077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the regional board of architects' refusal to re-register them on the professional roll, but subsequently withdrew the annulment claims after the Minister of Culture had already annulled the initial refusal and ordered the board to re-examine the registration request pending further information from the applicant regarding their intended practice structure. Given the applicant's withdrawal of the primary claims, the court issued an order granting notice of the withdrawal and, applying the relevant article of the administrative justice code, ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred, as this remained the only outstanding issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 R. du code de justice administrative; Applicant v. Regional Board of Architects (Costs): Given the applicant's withdrawal of the primary claims, the court issued an order granting notice of the withdrawal and, applying the relevant article of the administrative justice code, ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred, as this remained the only outstanding issue.

Mots-clés

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frais administratifs contrôle juridictionnel annonce des prétentions état requérant honoraires d'architecte recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 R. du code de justice administrative

Cited to justify the President's decision to dispose of the request by order, specifically regarding giving notice of the withdrawal and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros in costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, représenté par Me Baratelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 avril 2022 du silence gardé pendant plus de deux mois par la ministre de la culture sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 16 février 2022, reçu le 17 février 2022, à l'encontre de la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé sa réinscription au tableau ordinal ;

2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de procéder à son inscription au tableau de l'ordre des architectes, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande d'inscription, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la ministre de la culture qui a, par une décision du 27 octobre 2022 procédé à l'annulation de la délibération du 7 janvier 2022, objet du litige, et qui a enjoint au conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer la demande d'inscription de M. B au tableau de l'ordre des architectes, sous réserve de la transmission par l'intéressé du mode selon lequel il entend exercer la profession d'architecte, conclut par suite :

- au non-lieu à statuer la requête ;

- et au rejet du surplus des conclusions de ladite requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de sa requête, maintenant toutefois sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2. Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 avril 2022 du silence gardé pendant plus de deux mois par la ministre de la culture sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 16 février 2022 à l'encontre de la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé sa réinscription au tableau ordinal. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête présentée par M. B.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la culture.

Fait à Nice, le 5 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.