Legislator Jurisprudence & Législation
2202077 Généré par l'IA

Civil Service Reclassification Dispute Dismissed on Finality of Initial Integration

Numéro de cause 2202077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision from March 2022 that rejected her request for reclassification to a higher grade within the territorial civil service, arguing her qualifications and prior experience warranted placement in a Category B framework rather than the Category C position she was initially integrated into in 2019. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments concerning the initial employment change were inoperative because the administrative act of integration into the current framework from December 2019 had become final, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Civil Service Reclassification Dispute Dismissed on Finality of Initial Integration: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments concerning the initial employment change were inoperative because the administrative act of integration into the current framework from December 2019 had become final, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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fonction publique insertion professionnelle licenciement administratif annulation civile décision-cadre changement de catégorie ou de cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 7th point, is cited as the legal basis for rejecting the claim.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim of Mrs. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à son reclassement au grade de rédacteur du cadre d'emploi d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe.

Mme B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai et le 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022, Mme B expose le déroulé de sa carrière dans la fonction publique territoriale et les démarches entreprises pour formuler sa demande et avance en outre que l'administration, lors de son changement d'emploi en 2019, lui a initialement proposé une intégration dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif classé dans la catégorie C et non de celui d'auxiliaire de puériculture faisant partie de la catégorie B et que son niveau de diplôme ainsi que ses expériences justifieraient qu'elle relève de ce dernier cadre d'emploi. De tels moyens sont inopérants à l'appui de la décision attaquée, qui rejette la demande formulée par la requérante au motif que l'arrêté du 9 décembre 2019, qui procède à son intégration dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif, est devenu définitif. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point précédent.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.