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2202076 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor (Wastewater Regulations and Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2202076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a municipal building permit granted for a hotel complex, arguing the permit violated specific wastewater treatment plant regulations and general urban planning code provisions. However, the court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the request because the mayor subsequently and definitively withdrew the contested building permit in May 2023, rendering the prefect's appeal moot.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Mayor (Wastewater Regulations and Building Permit Annulment): However, the court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the request because the mayor subsequently and definitively withdrew the contested building permit in May 2023, rendering the prefect's appeal moot.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme réglementation de la construction qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Somme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Noyelles-sur-Mer a accordé le permis de construire n° PC 080 600 21 M0004 portant sur un complexe hôtelier à Noyelles-sur-Mer.

Elle soutient que :

- le permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l'arrêté du 16 août 2016 portant prescriptions spécifiques à déclaration de la station d'épuration de l'agglomération d'assainissement de Saint-Valéry-sur-Somme ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le maire de la commune de Noyelles-sur-Mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 8 août 2022 et que l'arrêté contesté sera retiré prochainement.

La requête a été communiquée à la société civile immobilière JG Gosse qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 31 août 2023 la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 2 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 mai 2023, devenu définitif, le maire de la commune de Noyelles-sur-Mer a procédé, sur demande du pétitionnaire, au retrait de l'arrêté du 4 février 2022 portant permis de construire que la préfète de la Somme défère au tribunal. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète de la Somme.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme, à la commune de Noyelles-sur-Mer et à la société civile immobilière JF Gosse.

Fait à Amiens, le 6 juin 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.