Prefect's Compliance Bars Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request for the liquidation of a penalty imposed on the prefect for failure to comply with a prior order to provide housing to an applicant by November 1, 2022. The prefect subsequently informed the court that housing had been allocated to the applicant on October 20, 2022, which the court determined constituted execution of the initial injunction within the stipulated timeframe. Consequently, the court ruled that there was no basis to liquidate the imposed penalty, as the administration had satisfied its obligation before the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Compliance Bars Penalty Liquidation: The prefect subsequently informed the court that housing had been allocated to the applicant on October 20, 2022, which the court determined constituted execution of the initial injunction within the stipulated timeframe. Consequently, the court ruled that there was no basis to liquidate the imposed penalty, as the administration had satisfied its obligation before the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This article sets out the procedure for the liquidation of the penalty and allows the magistrate to rule that no liquidation is necessary based on the facts.
This provision was the basis for the initial injunction and the penalty imposed in the previous order, which is the subject of the liquidation decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202073 en date du 25 août 2022, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er novembre 2022, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 25 août 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 450 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er novembre 2022, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A.
3. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 3 situé au 29 rue Théodore Gérard à Méru (60110) avait été attribué à Mme A à compter du 20 octobre 2022. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à Mme A qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 6 juillet 2023. Par suite, la préfète de l'Oise justifie avoir assuré le logement de la requérante à compter du 20 octobre 2022 et exécuté l'ordonnance susvisée du 25 août 2022. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance n° 2202073 du 25 août 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 30 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.