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2202073 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Regularization of Petition Against Family Allowance Fund

Numéro de cause 2202073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a petition against a family allowance fund but failed to attach the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request to regularize the filing, the petitioner did not produce the necessary document by the deadline. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the applicable procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to reject non-regularized, clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Non-Regularization of Petition Against Family Allowance Fund: Despite receiving a formal request to regularize the filing, the petitioner did not produce the necessary document by the deadline. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the applicable procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to reject non-regularized, clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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allocation familiale règles procédurales licenciement administratif retrait de la requête litige non administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization fails.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for attaching the challenged decision, the failure of which justified the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier postal dont elle a accusé réception le 6 août 2022, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 8 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre

N. Delespierre

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,