Maternity Leave Compensation Withdrawal and Cost Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipality's decision refusing to compensate for maternity leave and requested the municipality cover legal costs. After the case was filed and the municipality defended its position, the individual submitted a motion for a pure and simple withdrawal of the request, which the court acknowledged pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via ordinance. Consequently, the court granted the withdrawal of the main action but rejected the municipality's opposing request to award it costs incurred but not included in the recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Maternity Leave Compensation Withdrawal and Cost Dispute: After the case was filed and the municipality defended its position, the individual submitted a motion for a pure and simple withdrawal of the request, which the court acknowledged pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via ordinance. Consequently, the court granted the withdrawal of the main action but rejected the municipality's opposing request to award it costs incurred but not included in the recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the judicial acknowledgment (donner acte) of the withdrawal of the claim by Ms. A.
This article rejects the conclusions of the Commune seeking costs not included in the recoverable expenses (frais exposés et non compris dans les dépens).
This article served as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Drouineau 1927, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la commune de Fontaine Le Comte a refusé d'indemniser son congé maternité ;
2°) et de mettre à la charge la commune de Fontaine Le Comte la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023 et 29 mai 2024, la commune de Fontaine Le Comte, représentée par la SELARL Lelong-Duclos avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Fontaine Le Comte accepte le désistement de Mme A mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par la commune de Fontaine Le Comte et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaine Le Comte tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Fontaine-Le-Comte.
Fait à Poitiers, le 26 août 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le Greffier,
N. COLLET
N°2202072