Company Challenge to Hydroelectric Study Agreement and Prefect's Refusal to Review Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested a municipal deliberation authorizing a mayor to sign a study agreement for small hydroelectric power plants and the prefect's implicit refusal to exercise legal review over that deliberation. The court ruled the challenge against the deliberation inadmissible because the company, as a third party to the administrative contract, must use the full-jurisdiction contract review mechanism to contest the validity of the contract's authorization, rather than an annulment action. Furthermore, the court found that any purported implicit refusal by the prefect to refer the act for legal review is not a decision susceptible to a direct annulment action, leading to the dismissal of the entire manifestly inadmissible application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Hydromarc est rejetée; Company Challenge to Hydroelectric Study Agreement and Prefect's Refusal to Review Dismissed: The court ruled the challenge against the deliberation inadmissible because the company, as a third party to the administrative contract, must use the full-jurisdiction contract review mechanism to contest the validity of the contract's authorization, rather than an annulment action. Furthermore, the court found that any purported implicit refusal by the prefect to refer the act for legal review is not a decision susceptible to a direct annulment action, leading to the dismissal of the entire manifestly inadmissible application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order (Article 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la société à responsabilité limitée Hydromarc conteste la délibération du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Campan a autorisé son maire à signer une convention avec la société Pyren concernant la mise à l'étude de la construction de petites centrales hydroélectriques, ainsi que le refus implicite du préfet des Hautes-Pyrénées d'exercer le contrôle de légalité à l'encontre de cette délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (). ".
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. En conséquence, dès lors que la société requérante dispose des voies de droit décrites au point 2 de la présente ordonnance en sa qualité de tiers au contrat, elle n'est pas recevable à présenter des conclusions en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Campan a autorisé son maire à signer une convention avec la société Pyren concernant la mise à l'étude de la construction de petites centrales hydroélectriques. Il s'ensuit que les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du préfet des Hautes-Pyrénées d'exercer le contrôle de légalité :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. ".
5. Ces dispositions permettent à une personne qui s'estime lésée par un acte d'une autorité communale relevant du contrôle de légalité du représentant de l'Etat dans le département de saisir ce dernier en vue qu'il le défère au tribunal administratif. Toutefois, cette saisine n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Par suite, à supposer même que le préfet des Hautes-Pyrénées ait implicitement refusé d'exercer le contrôle de légalité à l'encontre de la délibération en litige, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Hydromarc qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hydromarc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydromarc.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Campan et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 14 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition ;
Le greffier,
N°2202071