Public Employee Leave Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought the urgent suspension of an administrative order placing him on mandatory health-related leave, arguing the decision deprived him of income while he qualified for long-term sick leave, and that the decision was legally flawed due to an incompetent signatory, an irregular medical committee opinion, and an improperly indefinite duration. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, specifically by not providing details about his financial situation or establishing that he was ineligible for existing disability benefits, thus not proving the administrative act caused a sufficiently grave and immediate prejudice to warrant immediate judicial intervention before the merits review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Public Employee Leave Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, specifically by not providing details about his financial situation or establishing that he was ineligible for existing disability benefits, thus not proving the administrative act caused a sufficiently grave and immediate prejudice to warrant immediate judicial intervention before the merits review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of Mr. B's application.
This article forms the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected.
This article justifies the judge's power to reject the request by order without a full hearing because it was deemed unfounded (based on the reasoning that the urgency condition was not met).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le président de la communauté urbaine Creusot-Montceau l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Il soutient que :
- que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le place en disponibilité d'office pour raison de santé alors que ses droits à congés de maladie ne sont pas épuisés et qu'il se retrouve ainsi sans ressources ;
- qu'il fait état de moyens propres à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- l'avis du comité médical a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 12 du décret 86-442 du 14 mars 1986 n'ont pas été respectées ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie ;
- il peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue maladie et à un congé de longue durée ;
- la décision a été prise pour une durée indéterminée alors que l'avis du comité médical vise une période prenant fin le 17 août 2022 de sorte que pour la période postérieure à cette date la décision attaquée a été prise sans avis du comité médical.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2202070.
Vu :
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1860 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la communauté urbaine Creusot-Montceau a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mai 2021. Par un arrêté du 25 mai 2022, le président de la communauté urbaine Creusot-Montceau l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 18 mai 2022. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En se bornant à faire valoir que la décision le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé a pour effet de le priver de ressources et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée, le requérant, qui ne donne aucune précision quant à la nature et au montant de ses charges et n'établit ni même n'allègue qu'il ne remplirait pas les conditions pour percevoir les indemnités journalières en application des dispositions de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, n'établit pas que la décision litigieuse aurait pour conséquence d'affecter substantiellement sa situation financière. La condition d'urgence ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 5 août 2022.
La Juge des référés
N. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,