Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal of Debt Remission Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a debt remission for an activity bonus, arguing good faith and financial precarity, but failed to provide supporting documentation for these claims. The court dismissed the request by order, finding that the claimant's arguments lacked the necessary specifics to assess their merit, as required by the administrative justice code, especially after the claimant was formally invited to regularize the deficient submission and failed to do so within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal of Debt Remission Upheld: The court dismissed the request by order, finding that the claimant's arguments lacked the necessary specifics to assess their merit, as required by the administrative justice code, especially after the claimant was formally invited to regularize the deficient submission and failed to do so within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it lacked sufficient specifics to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 124,04 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 23 août 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé réception de cet envoi le 25 août 2022, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant +d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.