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2202069 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2202069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the demolition of a veranda, extension of a dwelling, and installation of a fence, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. The court dismissed the request for annulment because the municipal authority, subsequent to the filing of the suit, validly and definitively withdrew the contested building permit upon request of the beneficiary, rendering the annulment claims moot, and consequently rejected the related claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal: The court dismissed the request for annulment because the municipal authority, subsequent to the filing of the suit, validly and definitively withdrew the contested building permit upon request of the beneficiary, rendering the annulment claims moot, and consequently rejected the related claim for litigation costs.

Mots-clés

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permis de construire définitif retrait de l'autorisation annulation du contrat retrait de la requête construction illicite production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used Article R. 222-1, point 3°, as the basis for ordering that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used Article R. 222-1, point 5°, to rule on the request for costs related to the dispute.

article R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the conditions for notifying the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme F E, Mme A E et M. B E, représentés par la SELARL Saout et Galia, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 103 21 00083 du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Landerneau a accordé à M. C un permis de construire en vue de la démolition d'une véranda, l'extension d'une construction à usage d'habitation et de son annexe et la pose d'une clôture sur un terrain situé 701 route de Gorre Beuzit, ainsi que la décision du 15 février 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Landerneau une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la commune de Landerneau conclut au non-lieu à statuer sur la requête des consorts E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par arrêté du 22 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Landerneau a retiré, à la demande de M. C, l'arrêté contesté du 24 novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts E sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts E au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts E.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts E au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Landerneau et à M. D C.

Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.