Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior regarding an application for seniority advantage (ASA) dating back to 2008 and requested career reconstitution and back pay, but after the Minister indicated the requests were satisfied, the petitioner was formally invited to confirm the maintenance of their conclusions; as the petitioner failed to confirm their continued interest in the case within the stipulated one-month period following notification, the court deemed them to have withdrawn their entire claim pursuant to administrative justice code provisions, leading to an order formally acknowledging the non-opposition withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Interest: En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 20 décembre 2023 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le requérant, qui a réceptionné ce courrier le 20 décembre 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally recognizing the voluntary withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to record a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for presuming withdrawal when the applicant fails to confirm their interest in the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur née du silence suite à sa demande du 13 décembre 2021 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) à compter du 1er septembre 2008 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'ASA depuis le 1er septembre 2008 avec l'octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, pour toutes les années durant lesquelles il a été affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les demandes du requérant ont été satisfaites dans leur intégralité.
Par un courrier du 20 décembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 20 décembre 2023 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le requérant, qui a réceptionné ce courrier le 20 décembre 2023, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2202066 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 8 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,