Legislator Jurisprudence & Législation
2202066 Généré par l'IA

Challange to Mobile Phone Relay Installation Approval Dismissed

Numéro de cause 2202066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration of works for the installation of a mobile phone relay, citing concerns about health impacts, environmental damage, property devaluation, lack of public information, defective posting of the decision, and the availability of alternative sites. The court dismissed the request, ruling that the method of posting the decision and the lack of a mandated public information procedure were irrelevant to the decision's legality; claims regarding environmental and health impacts lacked sufficient supporting detail; the argument about an incorrect address relied on evidence pertaining to a separate, distinct project; and the assertion that an alternative site was more appropriate was inoperative as the legality of the decision is assessed only against urban planning regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challange to Mobile Phone Relay Installation Approval Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the method of posting the decision and the lack of a mandated public information procedure were irrelevant to the decision's legality; claims regarding environmental and health impacts lacked sufficient supporting detail; the argument about an incorrect address relied on evidence pertaining to a separate, distinct project; and the assertion that an alternative site was more appropriate was inoperative as the legality of the decision is assessed only against urban planning regulations.

Mots-clés

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approbation des plans utilisation abusive d'une installation de télécommunication permis pour antenne téléphonique travaux publics demandes de renseignements bien réservé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision defines the simplified procedure used by the President to reject the request.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicants' request in the operative part of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision defines the simplified procedure used by the President to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. et Mme G et J S, M. et Mme B D, M. E D, Mme I Y, Mme AL T, M. N A, Mme AG AD, M. AA T, M. et Mme AK et V H, M. O M, Mme Q AB, Mme AE C, M. W AC, M. et Mme U, AJ R, M. U R, M. et Mme Z et L F, M. O K, Mme AH X, M. et Mme P et AI AF,

M. G S ayant été désigné comme représentant unique, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 juin 2022, par lequel le maire de Diges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix Infrastructures en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile au lieudit " La Pierre des Plombs " ;

2°) d'ordonner au maire de Diges de prescrire l'interruption des travaux et de rechercher un site alternatif à distance des habitations et du complexe sportif.

Ils soutiennent que :

- le territoire communal offre d'autres choix d'implantation ;

- l'impact sur la santé de la téléphonie de cinquième génération (5G) est encore incertain ;

- l'installation litigieuse porte atteinte à l'environnement et dévalue leurs propriétés ;

- le projet n'a donné lieu à aucune information du public ;

- l'affichage de la décision en litige est défectueux ;

- l'adresse mentionnée est inexacte.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. S et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 2 juin 2022, par lequel le maire de Diges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix Infrastructures en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile au lieudit " La Pierre des Plombs ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été affiché sur le terrain est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonne l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile à l'engagement d'une procédure d'information du public, de concertation ou d'enquête publique. Ces moyens sont donc en tout état de cause inopérants.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'atteinte à l'environnement et à la santé des habitants ou des animaux ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. En troisième lieu, M. S et autres font valoir que l'adresse du terrain d'assiette du projet est erronée. Toutefois, ce moyen repose seulement sur la production de photographies relatives à un projet distinct, également porté par la société Phoenix Infrastructures mais sis au lieudit " Le Champ du Moulin " et qui a donné lieu à un arrêté de non-opposition du 14 avril 2022. Il s'appuie ainsi sur des éléments de fait manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. Enfin, le moyen tiré de ce que le relais de téléphonie mobile litigieux aurait pu être implanté à un autre endroit mieux approprié est sans portée utile à l'encontre de l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie uniquement au regard des règles d'urbanisme. Il est donc inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. S et autres, y compris les conclusions aux fins d'injonction dont elle est assortie, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. S et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G S.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Diges.

Fait à Dijon, le 9 novembre 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,