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2202065 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2202065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to terminate a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual since March 2019, arguing the individual refused two suitable accommodation offers in October and December 2020. The court determined that the first refusal, based on proximity concerns for schooling and a perceived distance from the original location, and the second refusal, based on childcare logistics, did not constitute compelling grounds, concluding the State fulfilled its obligation as of the second offer date. Consequently, the court ordered the State to pay the calculated fine for the period from March 21, 2019, to October 29, 2020, but moderated the total amount from €29,400 to €14,700, applying its discretionary power under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Fine for Housing Non-Compliance: The court determined that the first refusal, based on proximity concerns for schooling and a perceived distance from the original location, and the second refusal, based on childcare logistics, did not constitute compelling grounds, concluding the State fulfilled its obligation as of the second offer date. Consequently, the court ordered the State to pay the calculated fine for the period from March 21, 2019, to October 29, 2020, but moderated the total amount from €29,400 to €14,700, applying its discretionary power under the administrative justice code.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire conformité administrative obligation étatique expulsion d'un logement terme de congé paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty payment (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning that justifies moderating the amount of the final penalty payment ordered in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the basis for the initial injunction and the associated penalty payment being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter d'octobre 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B A.

Il soutient que :

- Mme A a refusé deux propositions d'hébergement adaptées à ses besoins et capacités ;

- la première proposition, qui lui a été adressée en octobre 2020, portait sur un hébergement de type 3 au CHRS de Montigny, sans que la requérante ne se présente à l'admission prévue le 29 octobre 2020 ;

- la seconde proposition, qui lui a été adressée le 1er décembre 2020, portait sur un hébergement situé à Jouy-en-Josas, à proximité de Versailles, proposition que l'intéressée a également déclinée.

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°1900109 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 26 octobre 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 21 février 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 mars 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé deux propositions d'hébergement. La première proposition, qui lui a été adressée en octobre 2020, portait sur un hébergement de type 3 situé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Montigny. Mme A ne s'est cependant pas présentée à l'admission prévue le 29 octobre 2020 en raison de son souhait d'être hébergée à Versailles et de l'éloignement entre l'école de son fils, située à la Celle-Saint-Cloud et le lieu d'hébergement. Une seconde proposition lui a été adressée le 1er décembre 2020. Celle-ci concernait un hébergement situé à Jouy-en-Josas. L'intéressée a également décliné cette proposition au motif qu'elle ne pourrait pas récupérer son fils à la garderie dans les temps impartis. Toutefois Mme A n'établit, ni même n'allègue que son enfant n'aurait pu poursuivre sa scolarité dans une école située à proximité de l'hébergement proposé ni qu'aucune offre de garderie adaptée n'existait à proximité de cet hébergement. Dans ces conditions, les refus d'hébergement de Mme A, qui a été dûment informée des conséquences liées au refus d'une proposition adaptée, ne peuvent pas être regardés comme fondés sur des motifs impérieux. Ainsi, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'accueillir Mme A dans une structure d'hébergement à la date du 29 octobre 2020. L'exécution du jugement du 21 février 2019 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 21 mars 2019 au 29 octobre 2020, à 29 400 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 14 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1900109 du 21 février 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202065