Legislator Jurisprudence & Législation
2202063 Généré par l'IA

Association v. Administration (Port Documents)

Numéro de cause 2202063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul the implied rejection of its request for administrative documents concerning port management and to compel their communication. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant documents had been largely transmitted, and the association's president had consulted the remaining plans, rendering those specific claims moot, and consequently dismissed the request for costs under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Administration (Port Documents): The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant documents had been largely transmitted, and the association's president had consulted the remaining plans, rendering those specific claims moot, and consequently dismissed the request for costs under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs contrôle juridictionnel administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union association contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Determines that there is no longer any need to rule on the request, excluding the costs issue.

Article 2

Rejects the remaining conclusions of the request (which were related to costs).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's ability to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the matter.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2022, 10 mars 2023 et 25 juillet 2023, l'Association pour la promotion des ports de Granville, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Manche rejetant sa demande de communication de documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023, 16 juin 2023 et 8 septembre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer, les documents demandés ayant été transmis et le président de l'association ayant consulté les plans qui ne pouvaient pas être scannés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont communiqué de nombreux documents relatifs aux biens du domaine public, naturel ou exondé, du port de Granville et aux compétences portuaires transférées par l'Etat au département de la Manche, tels que la concession d'endigage, l'arrêté fixant les limites administratives du port de Granville, l'arrêté de concession d'outillage public et divers procès-verbaux de mise à disposition. Le président de l'association a en outre pu consulter le 14 juin 2023 le plan d'ensemble du port de Granville, le plan relatif à la fixation des limites portuaires, le plan relatif à la concession d'outillage, le plan d'aménagement du port de plaisance dans l'anse de Hérel et le plan relatif aux voies ferrées des quais. L'association requérante ne démontre pas le caractère incomplet de cette transmission au regard de l'avis rendu le 31 mars 2022 par la commission d'accès aux documents administratifs. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de l'Association pour la promotion des ports de Granville sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais non compris dans dépens présentée par l'association requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Association pour la promotion des ports de Granville autres que celles relatives aux frais de l'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la promotion des ports de Granville et au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis