Litigant v. Family Allowance Fund (Waiver of Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a family allowance fund's decision refusing a waiver of a debt arising from improperly received activity bonus payments, arguing the error in payment was attributable to the fund, not to her. The administrative court summarily rejected the claim because the sole argument presented—that the overpayment resulted from the fund's error—was legally irrelevant (inopérant) to contesting the debt waiver refusal, leading to the dismissal of the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Litigant v. Family Allowance Fund (Waiver of Debt): The administrative court summarily rejected the claim because the sole argument presented—that the overpayment resulted from the fund's error—was legally irrelevant (inopérant) to contesting the debt waiver refusal, leading to the dismissal of the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim, which is the core order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because the sole ground raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Cantal a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1294,20 euros au titre de la prime d'activité.
Elle soutient que l'erreur de la CAF de lui verser la prime d'activité ne lui est pas imputable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Dans sa requête, Mme A admet qu'elle n'avait pas à bénéficier de la prime d'activité et se borne à indiquer que c'est la caisse d'allocations familiales du Cantal qui lui a versée par erreur. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm