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2202063 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review for Registered Address

Numéro de cause 2202063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The president of an association sought judicial review to annul the municipality's decision refusing to grant the association a registered address and mailbox at the local house of associations; however, the applicant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing the entire request, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code concerning giving notice of withdrawals, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review for Registered Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la décision administrative association autorités communales autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly records the discontinuance of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the authority to formally record discontinuances by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 4 juillet 2022, M. Jérôme Rousset, président de l'association Collectif Agir Pour Gujan-Mestras (CAP GM), demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Gujan-Mestras a refusé que CAP GM soit domiciliée à la maison des associations et d'y disposer d'une boite à lettres.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin et 12 septembre 2022, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Borderie, rejette la proposition de mise en place d'une procédure de médiation et conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Gujan-Mestras déclare accepter le désistement du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gujan-Mestras.

Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,