Debt Legality vs. Inability to Repay Solidarity Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental decision confirming the legitimacy of $\$7,418.44$ in undue payment of a solidarity income benefit, acknowledging the debt but asserting an inability to pay. The court dismissed the request because the petitioner's financial inability to repay the confirmed debt is an inoperative ground, as it does not affect the legality of the initial decision establishing the debt, and the court itself is not authorized to grant a gratuitous remission of the debt, which must instead be sought directly from the relevant benefits fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Debt Legality vs. Inability to Repay Solidarity Benefit Overpayment: The court dismissed the request because the petitioner's financial inability to repay the confirmed debt is an inoperative ground, as it does not affect the legality of the initial decision establishing the debt, and the court itself is not authorized to grant a gratuitous remission of the debt, which must instead be sought directly from the relevant benefits fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court explicitly cites the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to justify the rejection of the claim based on an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le département de la Haute-Savoie a confirmé le bien-fondé de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 7 418,44 euros.
Elle indique que, si elle ne conteste pas devoir cette somme, elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette. Ce moyen est toutefois sans influence sur la légalité de la décision du 24 février 2022 qui se prononce sur le bien-fondé de la dette, que Mme A indique au demeurant ne pas contester, et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même à Mme A la remise gracieuse de sa dette. Il appartiendra à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de formuler elle-même une telle demande auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de la Haute Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.