Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: Manifest Inadmissibility Due to Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision by the prefect of Mayotte refusing a residence permit and ordering the petitioner to leave the national territory. The court dismissed the petition through an order because the application, as filed, contained no statement of grounds or arguments, and the petitioner failed to regularize the request by submitting the required statement of means before the appeal deadline expired, rendering the claim manifestly inadmissible under procedural rules allowing for summary rejection of deficient petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: Manifest Inadmissibility Due to Deficient Petition: The court dismissed the petition through an order because the application, as filed, contained no statement of grounds or arguments, and the petitioner failed to regularize the request by submitting the required statement of means before the appeal deadline expired, rendering the claim manifestly inadmissible under procedural rules allowing for summary rejection of deficient petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it lacked any stated grounds.
This provision was cited to establish that the application lacked the required statement of facts and grounds, and that it could not be regularized after the appeal deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " (). ".
2. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est dépourvue de moyens. L'intéressée n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 3 juillet 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.