Refusal to Reimburse Registration Fees for Vocational Baccalaureate Program
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision confirming the refusal to reimburse registration fees for a distance learning vocational baccalaureate program after having obtained a deferral, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to present any grounds for appeal and was not subsequently regularized by submitting arguments explaining the legal basis for the requested annulment, noting that the request amounted only to seeking an act of mere grace, which falls outside the scope of judicial review for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Reimburse Registration Fees for Vocational Baccalaureate Program: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive ruling (rejection of the request).
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général du centre national d'enseignement à distance du
16 mars 2022 confirmant la décision de refus de remboursement des frais d'inscription à la formation à laquelle elle s'était inscrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Après avoir bénéficié d'un report d'inscription sur l'année scolaire 2021-2022 pour la formation au bac professionnel ASPP à laquelle elle s'était inscrite, Mme B a sollicité à la rentrée 2021 le remboursement des frais d'inscription de cette formation. Par décision du 19 novembre 2021, le directeur général du centre national d'éducation à distance a refusé d'accéder à sa demande. Ce refus a été confirmé, sur recours gracieux de l'intéressée, par une décision du 16 mars 2022. Par la présente requête Mme B demande l'annulation de cette décision.
4. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte cependant l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme B se borne à solliciter une mesure purement gracieuse, qui ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national d'enseignement à distance.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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