State Ordered to Pay Legal Costs After Issuance of Temporary Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her residence permit application and an order for the authority to issue the permit or reconsider her request, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the relevant authority had subsequently issued the petitioner a temporary residence permit. Citing the relevant administrative justice code allowing for rulings solely on costs when no other substantive issues remain, the court ordered the State to pay the petitioner 1,200 euros to cover the legal costs she incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs After Issuance of Temporary Residence Permit: Citing the relevant administrative justice code allowing for rulings solely on costs when no other substantive issues remain, the court ordered the State to pay the petitioner 1,200 euros to cover the legal costs she incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the annulment and injunction requests, which is the main outcome of the order.
The State is ordered to pay costs to the applicant based on this article.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
This article authorizes the president to issue an order where there is no longer any issue to rule upon or only issues relating to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Mbengue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou de réexaminer sa demande, sous conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2023 a été délivrée à Mme B, ce que celle-ci ne conteste pas. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,