Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Application Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal of a family reunification request issued by the prefect and to compel the prefect to grant the benefit, but after the court invited the petitioner, pursuant to procedural rules allowing inquiry into the continued interest of the request, to expressly confirm the maintenance of his claims, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to conclude that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of his application, resulting in an order acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Application Due to Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded the withdrawal of the appeal.
The basis for the President to record the withdrawal by order.
This article was the legal basis for the invitation sent to the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 du préfet de l'Isère portant refus de regroupement familial au profit de son épouse ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 8 juin 2022 au conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 juin 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.