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2202059 Généré par l'IA

Comoros National v. State: Deemed Withdrawal of Residency Appeal

Numéro de cause 2202059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national of Comoros sought the annulment of an administrative order refusing residency and imposing an obligation to leave French territory, but following a formal invitation on April 19, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims, the applicant failed to respond within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their request, and the court formally recorded this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comoros National v. State: Deemed Withdrawal of Residency Appeal: Consequently, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their request, and the court formally recorded this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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fiction de retrait état requis révocation de l'autorisation de séjour obligation étatique départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their application due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. C A B né le 25 mars 1974 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2226/2022/DIIC/SMI du 3 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un courrier en date du 19 avril 2023, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 19 avril 2019, M. A B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.