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2202058 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Asylum Appeal Case

Numéro de cause 2202058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order that revoked their asylum application certificate, ordered their departure from France, and set a return country, demanding a reassessment of their situation and the issuance of a temporary residence permit. The court, referencing the articles of the administrative justice code concerning jurisdiction, reasoned that because the litigant resided in a different department (Loire) at the time the contested order was issued, the administrative tribunal of Lyon, not Besançon, held the exclusive competence to rule on the matter, leading to the order for the case file's immediate transmission to the competent court in Lyon.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Asylum Appeal Case: The court, referencing the articles of the administrative justice code concerning jurisdiction, reasoned that because the litigant resided in a different department (Loire) at the time the contested order was issued, the administrative tribunal of Lyon, not Besançon, held the exclusive competence to rule on the matter, leading to the order for the case file's immediate transmission to the competent court in Lyon.

Mots-clés

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compétence matérielle d'asile compétences juridictionnelles assistance judiciaire gratuite transfert de compétence départ du pays autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used to transfer the case file to the administratively competent tribunal.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This provision defines the territorial jurisdiction, which led to the transfer of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()".

2. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui de son dossier que dès lors que M. A résidait à la date de l'arrêté attaqué à Saint-Etienne dans le département de la Loire, le tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A.

N°2202058 ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. B A et au préfet du Jura.

Fait à Besançon, le 29 décembre 2022.

Le président,

T. Trottier

Pour expédition,

La greffière