Withdrawal of Residence Permit Review Action Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal to grant a residence permit and compel the administrative authority to reconsider the application, seeking an enforcement order and costs. The court, referencing procedural rules that allow a judge to invite a petitioner to confirm the continuation of their claims when the file suggests otherwise, noted that the petitioner failed to respond to an official request sent in September 2023 to expressly confirm the maintenance of the appeal within the stipulated one-month period, thus leading the court to formally recognize the petitioner as having withdrawn their action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Residence Permit Review Action Due to Non-Response: The court, referencing procedural rules that allow a judge to invite a petitioner to confirm the continuation of their claims when the file suggests otherwise, noted that the petitioner failed to respond to an official request sent in September 2023 to expressly confirm the maintenance of the appeal within the stipulated one-month period, thus leading the court to formally recognize the petitioner as having withdrawn their action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly gives effect to the withdrawal of the claim.
The text cites this article as the legal basis allowing the President of the judging panel to rule by order, specifically regarding giving notice of withdrawal.
This article formed the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the presumed withdrawal addressed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 29 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,