Jurisdictional Challenge to Administrative Decision on Training Remuneration for Disabled Worker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a regional authority's decision regarding the amount of remuneration granted for a professional training course, arguing the benefit failed to account for his status as a worker with a recognized disability, and further claimed damages for economic loss and moral prejudice. The administrative court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the liquidation or payment of professional training stipends, as governed by the Labor Code, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 6341-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Decision on Training Remuneration for Disabled Worker: The administrative court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the liquidation or payment of professional training stipends, as governed by the Labor Code, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts.
The court rejected the claims presented by the Region under this article regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté lui a accordé la prise en charge de sa rémunération dans la cadre de sa formation intitulée " titre professionnel technicien supérieur méthode produit process " du 17 janvier 2022 au 13 octobre 2022 à hauteur de 863 euros par mois " sans prendre en compte son statut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " ;
2°) d'enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté :
- de le " placer dans la situation économique dans laquelle [il aurait] dû [se] trouver du 17 janvier 2022 jusqu'au 13 octobre 2022 " ;
- de " reconnaître le préjudice subi au cours de cette période de formation " ;
3°) de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en sa qualité de personne vulnérable lié à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la région Bourgogne
Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 6341-1 du code du travail : " L'Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 6341-11 du même code : " Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par M. A, relatif au montant de sa rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la région Bourgogne Franche-Comté demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 14 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2202057