Petition for Residence Permit and Human Rights Violation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the designation of court-appointed counsel and an interpreter, the annulment of an order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit, arguing the signatory was incompetent and the decision violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the requests for counsel and interpretation as inadmissible because the applicant must pursue those measures legally, dismissed the argument concerning the signatory's competence as factually unfounded due to a delegation of authority, and ultimately rejected the entire petition because the substantive arguments regarding human rights violations lacked sufficient supporting evidence or precision to allow for an assessment of their merit, resulting in the application being dismissed under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded external or internal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petition for Residence Permit and Human Rights Violation Dismissed: The court rejected the requests for counsel and interpretation as inadmissible because the applicant must pursue those measures legally, dismissed the argument concerning the signatory's competence as factually unfounded due to a delegation of authority, and ultimately rejected the entire petition because the substantive arguments regarding human rights violations lacked sufficient supporting evidence or precision to allow for an assessment of their merit, resulting in the application being dismissed under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded external or internal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
The rejection of the request is based on the power granted by this article concerning the rejection of requests based on manifestly unfounded or non-substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 5 janvier 2023, M. D C, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d'office et un interprète ;
2°) d'annuler l'arrêté n°2022-2153 en date du 4 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- Le signataire de l'arrêté litigieux est incompétent ;
- La décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d'office. En dehors des procédures d'urgence dans lesquelles en application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 l'aide juridictionnelle provisoire peut être accordée, il appartient à tout requérant d'entreprendre les démarches légales adaptées afin d'obtenir une telle mesure. Les conclusions présentées par le requérant à ces deux titres doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
3. Par un arrêté n° 2021-SG-DIIC-1311 du 12 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Mme A B, directrice de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté a reçu délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque manifestement en fait et doit être écarté.
4. A l'appui de sa requête, M. D C, ressortissant comorien, né le 2 février 1986, se prévaut de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requête de M. C qui soutient prendre soin de ses enfants nés en 2016 aux Comores et en 2021 à Mayotte, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute pièce probante et pertinente à l'appui. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202056