Legislator Jurisprudence & Législation
2202056 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2202056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker sought the annulment of the decision by the territorial directorate of the French Office for Immigration and Integration refusing her material reception conditions and requesting the retroactive payment of asylum seeker allowance. The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to file the mandatory administrative appeal to the Director General of the French Office for Immigration and Integration within the required two-month period, a prerequisite explicitly mentioned in the refusal decision, notwithstanding the applicant's assertion that this prerequisite had been overturned by the Council of State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to file the mandatory administrative appeal to the Director General of the French Office for Immigration and Integration within the required two-month period, a prerequisite explicitly mentioned in the refusal decision, notwithstanding the applicant's assertion that this prerequisite had been overturned by the Council of State.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile annulation de la naturalisation facilitée conditions d'accueil demande d'asile d'Irak recours en annulation en droit de l'Union internement administratif

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article rejects the merits of the application, which relies on the inadmissibility ruled in the reasoning.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The Tribunal used this provision to justify rejecting the request by ordinance due to inadmissibility.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the initial requests concerning costs, is implicitly part of the overall rejected claim, but not explicitly ordered regarding costs in the final dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision, cited in the initial requests concerning costs, is implicitly part of the overall rejected claim, but not explicitly ordered regarding costs in the final dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the merits of the application, which relies on the inadmissibility ruled in the reasoning.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The Tribunal used this provision to justify rejecting the request by ordinance due to inadmissibility.

Article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the requirement for a prior administrative appeal, the failure to file which resulted in the rejection of the main claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial requests concerning costs, is implicitly part of the overall rejected claim, but not explicitly ordered regarding costs in the final dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision, cited in the initial requests concerning costs, is implicitly part of the overall rejected claim, but not explicitly ordered regarding costs in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme B A, représentée par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 27 janvier 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure " normale ", dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 800 euros à Me Lerein, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.

..

Le Tribunal a invité Mme A, par une lettre en date du 3 octobre 2023, à produire la copie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la preuve de sa réception par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Lerein, a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas saisi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'y était pas légalement contrainte, les dispositions de cet article ayant été censurées par le Conseil d'État.

Par une décision en date du 26 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale.

Vu le code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. ".

3. Il résulte des termes mêmes du mémoire de la requérante enregistré le 11 octobre 2023 que Mme A n'a pas saisi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du recours administratif préalable obligatoire auquel est soumis, contrairement à ce qu'elle soutient, en application de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, tout recours contentieux dirigé contre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile prise en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la décision attaquée a été prise en application de l'article L. 551-15 et qu'elle faisait expressément mention de l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable obligatoire " à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux ". Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées sans que puisse y faire obstacle la décision du Conseil d'État statuant au contentieux n° 428530 du 31 juillet 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 octobre 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2