Petitioner Fails to Submit Challenged Decision for Annulment of Social Housing Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from June 16, 2022, which refused to recognize the priority and urgency of her application for social housing. The court rejected the petition as inadmissible because, despite receiving a request for regularization, the petitioner failed to attach the challenged decision itself, submitting only the notification letter, and did not justify this failure as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Challenged Decision for Annulment of Social Housing Refusal: The court rejected the petition as inadmissible because, despite receiving a request for regularization, the petitioner failed to attach the challenged decision itself, submitting only the notification letter, and did not justify this failure as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization of an inadmissible filing.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Par une ordonnance de renvoi du 13 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme B A.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
2. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Toutefois, sa requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée mais uniquement du courrier de notification de cette décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2022 par le greffe du tribunal et dont elle a accusé réception le 26 septembre 2022, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 28 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,