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2202055 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Proceedings Leads to Presumed Withdrawal of License Suspension Annulment Case

Numéro de cause 2202055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a five-month suspension of their driving license, alleging procedural irregularities because they were never notified of the resulting point reduction, specifically the "lettre 48 M." The court dismissed the case by issuing an order granting the petitioner's presumed withdrawal of the action, as the petitioner's representative, having been duly notified via the dedicated electronic application platform of the court's request to confirm the continuation of the proceedings, failed to respond within the prescribed one-month deadline as stipulated by the administrative justice code provisions regarding non-responsiveness.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Petitioner's Failure to Confirm Proceedings Leads to Presumed Withdrawal of License Suspension Annulment Case: En application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 30 juin 2023, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et le conseil de M. B étant réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation délai légal de procédure révocation du sursis déchéance par péremption contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order giving effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du même code

Cited implicitly as the basis for the President's authority to issue an order giving effect to a withdrawal (Article 1).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn the case after failing to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Serge d'Hers, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 21 mars 2022, par laquelle le préfet du Lot, par un arrêté n°2022/46183/V, a suspendu pour 5 mois la validité de son permis de conduire n° 851012210604, délivré le 13 février 2012 par le préfet de l'Aveyron ;

2°) d'enjoindre au préfet du Lot d'adresser la " lettre 48 M " à M. A B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, préalablement à la décision de suspension de son permis, aucune information relative à la perte de validité de son permis, pas plus qu'au nombre de points pouvant lui être retirés, n'a été portée à sa connaissance : il a ainsi été privé d'une garantie essentielle. Il n'a notamment pas été destinataire de la lettre 48 M, courrier recommandé envoyé par le ministère de l'Intérieur lorsqu'un permis de conduire a atteint 6 points ou moins sur un capital de 12 points, après une ou plusieurs infractions au code de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 27 juin 2023, mis à disposition du conseil de M. A B sur l'application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. En application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 30 juin 2023, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et le conseil de M. B étant réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,